Dryade a demandé à l’Agence flamande de la Nature et des Forêts (ANB) de clarifier son Guide pratique relatif aux dépôts d’azote. Cette demande fait suite à une question juridique apparue dans la procédure concernant le GRUP Groenendaal, au niveau du Ring de Bruxelles. Plutôt que d’attendre que la même discussion ressurgisse dans de futures procédures, nous avons choisi d’engager directement le dialogue avec l’ANB. Mieux vaut prévenir que guérir : des lignes directrices claires peuvent éviter à la fois des litiges juridiques et de l’incertitude dans de futures procédures de planification.
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Une incertitude quant à l’application aux plans
Le Guide pratique relatif aux dépôts d’azote contient des lignes directrices pour l’évaluation des effets des dépôts d’azote sur les zones naturelles protégées au niveau européen. Il indique que, même s’il vise en premier lieu les projets soumis à permis, ses lignes directrices peuvent également être appliquées mutatis mutandis aux plans et programmes relevant de l’article 36ter, §3 du décret flamand sur la nature.
C’est là que se pose une difficulté juridique. Le décret PAS contient des cadres d’évaluation spécifiques pour certains projets soumis à permis. Pour les projets liés à la mobilité, il s’agit notamment d’un seuil de 1 % et, au-delà de ce seuil, d’une évaluation fondée sur la tendance décroissante spécifique à la zone concernée. En vertu de l’article 21, §1 du décret PAS, ce régime légal s’applique aux demandes de permis d’environnement, à certaines décisions de projet et aux décisions qui y sont assimilées.
La procédure relative au GRUP Groenendaal révèle une contradiction
La question est devenue très concrète dans la procédure introduite par Dryade devant le Conseil d’État contre le GRUP relatif au réaménagement du nœud de Groenendaal. Dans l’actualisation de l’évaluation appropriée, le schéma décisionnel du Guide pratique a expressément été suivi, avec notamment l’application du seuil de 1 % et de l’outil relatif à la tendance des dépôts.
Or, dans leurs mémoires déposés devant le Conseil d’État, tant la Région flamande que De Werkvennootschap confirment désormais que le cadre légal d’évaluation du PAS ne s’applique pas à un GRUP. De Werkvennootschap indique explicitement que l’article 21, §1 définit le champ d’application du chapitre 3 du décret PAS et qu’un plan régional d’exécution spatiale n’en fait pas partie. La Région flamande part également du principe que le décret PAS s’applique aux permis d’environnement et aux décisions qui y sont assimilées.
Cela ne signifie évidemment pas que les effets des dépôts d’azote liés à des plans d’aménagement ne doivent pas être évalués. Bien au contraire. Un plan susceptible d’affecter de manière significative une zone spéciale de conservation doit faire l’objet d’une évaluation appropriée conformément à l’article 36ter du décret sur la nature. Le point juridique est plus précis : des règles d’évaluation que le législateur a expressément prévues pour certains types de permis ne peuvent pas être utilisées automatiquement comme cadre légal d’évaluation pour un plan qui se situe en dehors de leur champ d’application.
Les données scientifiques restent bien entendu pertinentes
Cette distinction est importante. Les modèles, les cartes actualisées des dépôts de fond, les charges critiques et les autres outils scientifiques peuvent bien entendu fournir des informations utiles — et souvent indispensables — pour évaluer un plan. Mais l’utilisation de ces données n’est pas la même chose que l’application des conséquences juridiques que le décret PAS attache, par exemple, au seuil de 1 % ou à la tendance des dépôts.
C’est précisément pour cette raison que Dryade ne demande pas à l’ANB de simplement supprimer le passage concerné du Guide pratique. Une telle suppression pourrait laisser subsister l’incertitude. Nous demandons au contraire que l’ANB précise explicitement que les cadres d’évaluation spécifiques du chapitre 3 du décret PAS ne s’appliquent pas aux plans et programmes qui se situent en dehors du champ d’application légal de ce chapitre.
Une clarification également importante pour le rôle consultatif de l’ANB
Cette clarification est également importante pour l’ANB lui-même dans son rôle d’autorité consultative. Dans le dossier Groenendaal, l’Agence a approuvé tant l’évaluation appropriée que son actualisation ultérieure. La Région flamande se prévaut expressément de ces avis favorables dans la procédure. Or cette actualisation a précisément été établie sur la base du schéma décisionnel du Guide pratique et du cadre d’évaluation dont la Région flamande et De Werkvennootschap soutiennent désormais elles-mêmes qu’il ne s’applique pas à un GRUP.
Pour Dryade, cela montre avant tout pourquoi des lignes directrices claires sont essentielles. Lorsque les autorités publiques, les instances consultatives et les porteurs de projets partent des mêmes prémisses juridiques, les problèmes potentiels peuvent être identifiés et résolus beaucoup plus tôt.
Le dialogue d’abord
Nous avons dès lors écrit à Goedele Van der Spiegel, administratrice générale de l’Agence de la Nature et des Forêts, afin de demander à l’ANB de clarifier le Guide pratique. Nous lui avons également transmis les pièces de procédure pertinentes du dossier Groenendaal.
Nous avons délibérément choisi la voie du dialogue. Une procédure devant le Conseil d’État vise à trancher un litige concret. Mais lorsqu’un tel dossier révèle qu’une ligne directrice générale peut elle-même créer de l’incertitude, il est plus utile de chercher à lever cette ambiguïté également pour les dossiers futurs.
Pour la protection de la nature comme pour la sécurité juridique, le même principe s’applique : mieux vaut prévenir que guérir.