Le paysage flamand est caractérisé par une très forte concentration de bétail. Le cheptel flamand comptait en 2022 pas moins de 45,5 millions d'animaux de volaille, 5,4 millions de porcs et 1,25 million de bovins. Presque tous ces animaux se trouvent dans de grands complexes d'élevage industriels. Ces complexes d'élevage donnent régulièrement lieu à des nuisances olfactives pour les riverains. D'après le plus récent étude écrite sur l'environnement de 2018 il apparaît qu'en Flandre, « l'agriculture » est une source importante de nuisances olfactives.
Ces nuisances olfactives donnent lieu à un grand nombre de contestations de permis. En dehors de cette problématique de permis (y compris la possibilité de demander un ajustement du permis), plusieurs pistes alternatives sont décrites ci-dessous sur la base de jugements dans des affaires judiciaires qui peuvent être suivies pour traiter les nuisances olfactives inacceptables.
Concrètement, il s'agit de quatre pistes différentes : pénale, nuisances entre voisins, mesures administratives et responsabilité de l'État. Chacune de ces pistes a ses propres avantages et inconvénients. Pour toute question, vous pouvez vous adresser à info@dryade.info.
1 Pénale
1.1 Référence
Tribunal de première instance de Flandre orientale, section d'Oudenaarde du 14 janvier 2020 (non publié).
1.2 Résumé succinct
Un groupe de riverains a subi pendant des années des nuisances olfactives inacceptables d'une entreprise avicole. Selon les riverains, l'exploitant n'avait pas pris suffisamment de mesures pour prévenir ces nuisances.
Le ministère public a procédé à la citation des exploitants et les riverains se sont constitués parties civiles.
Le tribunal a donné raison aux riverains et a jugé que les exploitants avaient enfreint l'obligation de diligence énoncée à l'article 5.4.9, §2 du décret du 5 avril 1995 portant des dispositions générales en matière de politique environnementale (DABM), ainsi qu'à l'article 5.4.9, §1 DABM en raison du non-respect des conditions environnementales particulières. Une amende, une indemnisation civile et une interdiction d'exploitation ont été imposées.
1.3 Dispositions légales pertinentes
Article 5.4.9. DABM
“§1. L'exploitant d'une installation ou d'une activité classée est tenu de respecter les conditions environnementales générales, sectorielles et particulières.
§2. Indépendamment du permis d'environnement accordé, l'exploitant prend toujours les mesures nécessaires pour prévenir les dommages, nuisances, incidents et accidents qui affectent considérablement l'homme ou l'environnement.
Indépendamment du permis d'environnement accordé, en cas d'incidents et d'accidents qui affectent considérablement l'homme ou l'environnement, l'exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires pour limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement et pour prévenir d'autres incidents et accidents possibles.”
Article 16.6.1. DABM
“§1. Toute violation intentionnelle ou commise par négligence des prescriptions environnementales édictées par ce titre est punie d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 euros à 250.000 euros ou d'une de ces peines.”
Article 16.6.6. DABM
“§1. En plus de la peine, le tribunal peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public, soit à la demande de l'agent habilité, soit à la demande de la partie civile, ordonner de rétablir le lieu dans son état d'origine, de cesser l'usage contraire ou d'effectuer des travaux d'adaptation.”
2 Nuisance de voisinage
2.1 Référence
Tribunal de paix 15 mai 2023, 22A3007/5, voisins c. 3M
2.2 Résumé succinct
Les riverains de l'usine chimique de 3M à Zwijndrecht ont subi de graves nuisances en raison de la pollution par les PFAS provenant de cette usine.
En mai 2022, la famille a engagé une action en justice contre 3M devant le Tribunal de paix d'Anvers. Les voisins ont notamment demandé la condamnation de 3M sur la base de responsabilité sans faute pour nuisance de voisinage excessive conformément à l'article 3.101 du Nouveau Code civil (NCC), à payer un montant provisoire total de 2.000 EUR.
Le juge de paix a condamné 3M à payer le montant provisoire.
Les nuisances olfactives pourraient également, dans certains cas, être qualifiées de nuisances de voisinage excessives. Il sera crucial de pouvoir objectiver les nuisances olfactives à l'aide d'études olfactives et/ou de rapports d'inspection. Le caractère excessif de la nuisance de voisinage nécessitera toujours une évaluation in concreto .
2.3 Dispositions légales pertinentes
Art. 3.101 Nouveau code civil
“Nuisance de voisinage excessive
§1. Les propriétaires voisins ont chacun un droit d'usage et de jouissance de leur bien immobilier. Dans l'exercice de leur usage et jouissance, ils respectent l'équilibre créé en n'imposant pas de nuisances au voisin qui dépasse les désagréments normaux de la voisinage et qui lui est imputable.
Pour évaluer l'excès de la nuisance, il convient de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, telles que le moment, la fréquence et l'intensité de la nuisance, la première utilisation ou la destination publique du bien immobilier à partir duquel la nuisance est causée.
§2. Celui qui viole l'équilibre mentionné est tenu de le rétablir. Le juge décide quelles des mesures suivantes sont appropriées pour rétablir l'équilibre :
1° une indemnité en argent qui compense la nuisance excessive ;
2° le remboursement des frais liés aux mesures compensatoires sur le bien immobilier affecté pour réduire la nuisance à un niveau normal ;
3° dans la mesure où cela ne crée pas un nouvel déséquilibre et n'exclut pas un usage et une jouissance normaux du bien immobilier, l'ordre de cesser l'acte qui perturbe l'équilibre ou de prendre des mesures sur le bien immobilier nuisible qui réduisent la nuisance à un niveau normal.
§3. Si un ou plusieurs biens immobiliers voisins sont grevés d'un droit au profit d'un tiers qui a un attribut du droit de propriété, les paragraphes 1 et 2 s'appliquent à ce tiers dans la mesure où cette nuisance a été causée par l'exercice de l'attribut qui peut lui être imputé.
Si le trouble découle de travaux qui ont été explicitement ou tacitement autorisés par le propriétaire concerné ou le titulaire de cet attribut, il est réputé lui être imputable.
§4. L'action en cas de trouble de voisinage excessif se prescrit conformément à l'article 2262bis, § 1, deuxième et troisième alinéas, de l'ancien Code civil.”
3 Mesures administratives
3.1 Référence
Conseil d'État, 24 mars 2016, n° 234.237
3.2 Résumé succinct
Les riverains d'un élevage de porcs déposent de nombreuses plaintes concernant les nuisances olfactives liées aux porcs qui y sont élevés. Le bourgmestre de la commune impose à l'exploitant des mesures administratives interdisant notamment de garder des porcs dans l'entreprise et de retirer tous les
porcs encore présents au plus tard le 15 novembre 2012. Finalement, le ministre flamand de l'environnement impose également une mesure administrative interdisant temporairement l'introduction de nouveaux animaux.
Ces dernières mesures administratives sont contestées par l'exploitant devant le Conseil d'État, mais sans succès.
3.3 Dispositions légales pertinentes
Mesure administrative
Article 16.4.5. (et suivants) DABM
“Après la constatation d'une infraction environnementale ou d'un délit environnemental, des mesures administratives peuvent être imposées.
Des mesures administratives peuvent être imposées à l'égard de celui qui a commis une infraction environnementale ou un délit environnemental, ainsi qu'à celui qui a donné l'ordre d'effectuer des actes constitutifs d'une infraction environnementale ou d'un délit environnemental.
Le Gouvernement flamand peut déterminer dans quelles circonstances des mesures administratives doivent être imposées.
(…)”
Article 16.4.18. DABM
“§. 1. Les personnes suivantes peuvent, si elles ont connaissance d'une infraction environnementale ou d'un délit environnemental, demander aux personnes mentionnées à l'article 16.4.6 l'imposition de mesures administratives :
1° des personnes physiques et des personnes morales qui subissent directement un préjudice en raison de l'infraction environnementale ou du délit environnemental ;
2° des personnes physiques et des personnes morales qui ont un intérêt à la maîtrise de l'infraction environnementale ou du délit environnemental ;
3° des personnes morales au sens de la loi du 12 janvier 1993 relative à un droit d'action en matière de protection de l'environnement.
§2. La demande d'imposition de mesures administratives doit être suffisamment motivée et démontrer qu'il y a une infraction environnementale ou un délit environnemental.
(…)”
Infraction(s) environnementale(s) concernant les odeurs (non exhaustif)
Article 5.4.9 DABM
“§1. L'exploitant d'une installation ou d'une activité classée est tenu de respecter les conditions environnementales générales, sectorielles et particulières.
§2. Indépendamment du permis d'environnement accordé, l'exploitant prend toujours les mesures nécessaires pour prévenir les dommages, nuisances, incidents et accidents qui affectent considérablement l'homme ou l'environnement.
Indépendamment du permis d'environnement accordé, en cas d'incidents et d'accidents qui affectent considérablement l'homme ou l'environnement, l'exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires pour limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement et pour prévenir d'autres incidents et accidents possibles.”
Article 4.1.3.2. VLAREM II
“Sous réserve de l'application de l'article 4.1.2.1, l'exploitant, en tant que personne normalement diligente, prend toutes les mesures nécessaires pour ne pas gêner le voisinage par des odeurs, de la fumée, de la poussière, du bruit, des vibrations, des radiations non ionisantes, de la lumière, etc.”
4 Responsabilité de l'État
4.1 Référence
Tribunal civil de La Haye, 14 septembre 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:9119
4.2 Résumé succinct
En 2020, un groupe de citoyens néerlandais a poursuivi l'État néerlandais en raison d'une protection insuffisante contre les nuisances olfactives autour des exploitations agricoles. Ce groupe de citoyens a exigé une indemnisation pour la perte de jouissance de son logement et des dommages à la santé.
Le 14 septembre 2022, le tribunal civil de La Haye a condamné l'État néerlandais pour avoir agi de manière illégale à l'égard de huit riverains des exploitations agricoles. Le tribunal a constaté que "la protection contre les nuisances olfactives que la [Loi sur les nuisances olfactives et les exploitations agricoles] leur [aux riverains] offre, au regard de l'article 8 de la CEDH, est insuffisante, respectivement a été insuffisante et qu'aucune mesure raisonnable et appropriée n'a été prise à leur égard". Le tribunal a également condamné l'État néerlandais à verser une indemnisation (à déterminer ultérieurement).
Il existe également une affaire similaire en cours.
4.3 Dispositions légales pertinentes & jurisprudence
Article 8 CEDH – Droit au respect de la vie privée, familiale et de la vie de famille
- Chaque individu a droit au respect de sa vie privée, de sa vie familiale et de sa vie de famille, de son domicile et de sa correspondance.
- Aucune ingérence d'une autorité publique n'est permise dans l'exercice de ce droit, sauf dans la mesure prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique ou du bien-être économique du pays, pour prévenir les troubles à l'ordre public et les infractions pénales, pour protéger la santé ou la morale, ou pour protéger les droits et libertés d'autrui.
CJUE, 9 décembre 1994, 16798/90, López Ostra c. Espagne
Cet article a été rendu possible grâce au soutien de :
